J.O. Numéro 221 du 24 Septembre 1998
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation modifiée ;
Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;
Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;
Vu le décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
Vu le décret no 98-619 du 20 juillet 1998 autorisant le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de CNP Assurances SA ;
Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'avis de la Commission des participations et des transferts en date du 8 septembre 1998 (1) ;
La Commission des participations et des transferts entendue, et sur son avis conforme recueilli en vertu des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 et de l'article 1er (1o) du décret no 93-1041 du 3 septembre 1993 susvisé (1),
Arrête :
Art. 1er. - Le transfert au secteur privé d'une partie du capital de CNP Assurances SA s'effectuera selon les modalités prévues aux articles 2 à 8 ci-après par la cession de 33 210 423 actions détenues par l'Etat. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 1 654 343 actions, selon les modalités fixées à l'article 7.
L'augmentation de capital de CNP Assurances SA s'effectuera par l'émission de 9 803 922 actions nouvelles.
Art. 2. - 8 202 479 actions détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (1o) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
Ces actions seront cédées au prix unitaire des actions visées à l'article 5, soit au prix de 153 F par action.
Art. 3. - 9 926 058 actions seront cédées par l'Etat par procédure d'offre à prix ferme au prix de 149 F par action.
Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes seront servies intégralement jusqu'à concurrence de 53 actions. Dans le cadre de cette priorité, les demandes ayant fait l'objet d'une réservation seront servies soit intégralement, soit deux fois mieux au moins que celles portant sur un nombre de titres identique et n'ayant pas fait l'objet d'une réservation.
Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé, dans le respect de l'allocation préférentielle des demandes ayant fait l'objet d'une réservation.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées pendant dix-huit mois.
Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les même conditions.
Lorsque le titulaire d'un compte détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Art. 4. - 2 500 794 actions cédées par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés de CNP Assurances SA et de ses filiales visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée.
Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ferme ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 119,20 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans.
Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme, le paiement s'effectuera comptant.
Pour les actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement s'effectuera soit comptant, soit par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 % à l'échéance de deux ans.
Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 %, une action gratuite pour une action acquise pour les trente premières et une action gratuite pour trois achetées, à partir de la trente et unième. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre à prix ferme recevront une action pour trois actions acquises.
Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 7 045 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.
Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ferme.
Art. 5. - 12 581 092 actions détenues par l'Etat et 2 307 995 actions résultant de l'augmentation de capital mentionnée à l'article 1er feront l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire au prix de 153 F par action.
Art. 6. - Un prélèvement maximum de 2 977 817 actions pourra être effectué au profit de l'offre à prix ferme sur le nombre total d'actions mentionné à l'article 5.
Art. 7. - Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5 pourra être augmenté d'un maximum de 1 488 909 actions par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 4 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 5, soit au maximum de 165 434 actions.
Art. 8. - Le nombre total d'actions faisant l'objet de l'offre à prix ferme visée à l'article 3 et le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5, ou l'un de ces deux nombres, pourront être augmentés dans la limite globale du nombre d'actions non souscrites à l'issue de l'offre mentionnée à l'article 4, selon des modalités qui seront rendues publiques par arrêté.
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1998.